Art. 3 · Droit d'être entendu par l'AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance

Art. 3

Droit d'être entendu par l'AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance

En vigueur depuis le 13 mars 2014
Article 3 Droit d'être entendu par l'AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance 1.   Le dossier complet que présente l'enquêteur à l'AEMF comprend au moins les documents suivants: — une copie de l'exposé des conclusions adressé au référentiel central ou à la personne faisant l'objet de l'enquête, — une copie des observations écrites formulées par le référentiel central ou par la personne faisant l'objet de l'enquête, — le procès-verbal des auditions. 2.   Si l'AEMF estime que le dossier présenté par l'enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d'une demande motivée de documents complémentaires. 3.   Si l'AEMF estime, sur la base d'un dossier complet, qu'il apparaît que les faits décrits dans l'exposé des conclusions ne constituent pas une infraction au sens de l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l'affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l'objet de l'enquête. 4.   Lorsque l'AEMF n'est pas d'accord avec les conclusions de l'enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions aux personnes faisant l'objet de l'enquête. L'exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l'objet de l'enquête pour formuler des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012. L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques. 5.   Si l'AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l'enquêteur, elle en informe les personnes faisant l'objet de l'enquête. Dans sa communication, elle fixe un délai raisonnable à la personne faisant l'objet de l'enquête pour présenter des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012. L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques. 6.   Si l'AEMF décide que la personne faisant l'objet de l'enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012 et décide de lui infliger une amende conformément à l'article 65, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l'objet de l'enquête.
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