Art. 30 · Flux de trésorerie liés à la neutralité de l’équilibrage

Art. 30

Flux de trésorerie liés à la neutralité de l’équilibrage

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 30 Flux de trésorerie liés à la neutralité de l’équilibrage 1.   Les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité sont versées par ou à l’utilisateur de réseau concerné. 2.   L’autorité de régulation nationale établit ou approuve et publie la méthode de calcul des redevances d’équilibrage à des fins de neutralité et leur répartition entre les utilisateurs de réseau, ainsi que les règles de gestion du risque de crédit. 3.   La redevance d’équilibrage à des fins de neutralité est proportionnée à l’usage que fait l’utilisateur de réseau des points d’entrée ou de sortie concernés ou du réseau de transport. 4.   La redevance d’équilibrage à des fins de neutralité est mentionnée isolément lorsqu’elle est facturée aux utilisateurs de réseau, et la facture est accompagnée de justificatifs suffisants au sens de la méthode visée au paragraphe 2. 5.   En cas d’application de la variante 2 du modèle d’information et, partant, lorsque la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité peut être fondée sur des prévisions de coûts et de recettes, la méthode du gestionnaire de réseau de transport pour calculer ladite redevance définit les règles applicables à une redevance d’équilibrage à des fins de neutralité distincte pour les sorties sans mesure journalière. 6.   Le cas échéant, la méthode du gestionnaire de réseau de transport pour le calcul de la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité peut comprendre des règles pour la subdivision en diverses composantes de la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité et, ensuite, pour la répartition des montants correspondants entre les utilisateurs de réseau afin de réduire les subventions croisées.
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