Art. 33 · Dispositions générales

Art. 33

Dispositions générales

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 33 Dispositions générales 1.   Si elles ne sont pas déjà fournies par le gestionnaire de réseau de transport conformément à l’annexe I, point 3.1.2, du règlement (CE) no 715/2009, toutes les informations visées à l’article 32 sont transmises par ledit gestionnaire de la manière suivante: a) publiées sur le site de l’opérateur de réseau de transport ou dans tout autre système fournissant les informations sous forme électronique; b) accessibles gratuitement aux utilisateurs de réseau; c) présentées sous une forme conviviale; d) claires, chiffrées et facilement accessibles; e) fournies sur une base non discriminatoire; f) exprimées dans des unités cohérentes, soit en kWh soit en kWh/j et kWh/h; g) exprimées dans la ou les langues officielles de l’État membre et en anglais. 2.   Lorsqu’un relevé de quantité mesuré ne peut être obtenu, une valeur de substitution peut être utilisée. Cette valeur de substitution est utilisée à titre de référence alternative sans autre garantie de la part du gestionnaire de réseau de transport. 3.   La fourniture de l’accès à l’information n’emporte aucune garantie particulière autre que la disponibilité de ces informations dans un format défini et par l’intermédiaire d’un outil défini, tel qu’un site ou une adresse internet et l’accès correspondant des utilisateurs de réseau à ces informations dans des conditions normales d’utilisation. En aucun cas les gestionnaires de réseau de transport ne sont tenus de fournir d’autres garanties, notamment en ce qui concerne le système informatique des utilisateurs de réseau. 4.   L’autorité de régulation nationale adopte un modèle d’information unique par zone d’équilibrage. Pour la fourniture d’informations sur les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière, les mêmes règles s’appliquent à tous les modèles. 5.   Pour les zones d’équilibrage où l’application de la variante 2 du modèle d’information est envisagée après l’entrée en vigueur du présent règlement, le gestionnaire de réseau de transport ou l’autorité de régulation nationale, selon le cas, procède à une consultation préalable du marché.
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