Art. 6
Dispositions générales
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 6
Dispositions générales
1. Le gestionnaire de réseau de transport effectue des actions d’équilibrage en vue de:
a)
maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation;
b)
parvenir, en fin de journée, à une position de stockage en conduite dans le réseau de transport différente de celle prévue sur la base des prévisions d’entrées et de sorties pour cette journée gazière, en cohérence avec l’exploitation économiquement viable et efficace du réseau de transport.
2. En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient au moins compte des points suivants pour la zone d’équilibrage concernée:
a)
les estimations faites par le gestionnaire de réseau de transport concernant la demande sur l’ensemble de la journée gazière et au cours de la journée gazière et pour laquelle la (les) action(s) d’équilibrage est (sont) envisagée(s);
b)
les informations relatives aux nominations et allocations et les flux de gaz mesurés;
c)
les pressions du gaz dans l’ensemble du (des) réseau(x) de transport.
3. Le gestionnaire de réseau de transport entreprend des actions d’équilibrage:
a)
en achetant ou en vendant des produits standards à court terme sur une plate-forme d’échange; et/ou
b)
en recourant à des services d’équilibrage.
4. En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient compte des principes suivants:
a)
les actions d’équilibrage sont menées sur une base non discriminatoire;
b)
les actions d’équilibrage tiennent compte de toute obligation incombant aux gestionnaires de réseau de transport quant à l’exploitation rentable et efficace des réseaux de transport.
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