Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 28 mars 2014
Article 3 1.   Les producteurs de viande porcine peuvent demander les aides prévues à l’article 1er (ci-après «les aides») pour des animaux abattus entre le 26 février 2014 et le 25 mai 2014. 2.   Les aides prennent la forme d’un montant de 35,7 EUR pour 100 kilogrammes de poids en carcasse enregistré pour les animaux livrés. La Commission peut adapter ce montant pour tenir compte de l’évolution du marché. 3.   Les aides pour les animaux d’un poids en carcasse supérieur à 100 kilogrammes ne dépassent pas le montant des aides fixées au paragraphe 2 pour les porcs d’un poids en carcasse de 100 kilogrammes. 4.   Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides, couvrant un total maximal de 20 000 tonnes de carcasses de porcs, sont financés par le budget de l’Union. 5.   Les dépenses ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants ont été versés par la Pologne au bénéficiaire d’ici au 31 août 2014. 6.   Les aides sont versées par la Pologne après l’abattage des porcs et la mise sur le marché des viandes de porc fraîches et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément aux règles vétérinaires applicables et après l’exécution des contrôles prévus à l’article 4.
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