Art. 4
En vigueur depuis le 28 mars 2014
Article 4
1. La Pologne prend toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles physiques et administratifs exhaustifs, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. En outre, les autorités polonaises:
a)
supervisent le transport des animaux de l’exploitation vers l’abattoir en utilisant des listes de contrôle standard comprenant des fiches de pesage et de comptage indiquant l’origine et la destination des animaux;
b)
veillent à ce que tous les produits bénéficiant des aides respectent les restrictions applicables aux territoires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a);
c)
effectuent, au moins une fois par mois de calendrier, des contrôles administratifs et comptables dans chaque abattoir participant, afin de s’assurer que tous les animaux livrés ainsi que les viandes dérivées, pour lesquels une demande d’aide peut être introduite, depuis le 26 février 2014 ou depuis le dernier contrôle ont été traités conformément aux dispositions du présent règlement;
d)
réalisent des inspections sur place et établissent des rapports détaillés sur ces inspections, indiquant notamment:
i)
le poids et le nombre total d’animaux admissibles par lot transporté à partir de l’exploitation, ainsi que la date et l’heure de leur transport et de leur arrivée à l’abattoir;
ii)
le nombre de porcs et de truies abattus à l’abattoir, le poids de chaque carcasse et le permis de transport des animaux, ainsi que, pour les animaux abattus à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les numéros de scellés sur les moyens de transport de ces animaux.
2. Les contrôles et inspections visés au paragraphe 1 sont effectués avant le paiement des aides. La Pologne informe la Commission des mesures et des contrôles mis en place conformément au présent article, au plus tard dix jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.
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