Art. 1 · Lieux de stockage d'intervention

Art. 1

Lieux de stockage d'intervention

En vigueur depuis le 1 avr. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit: 1) L'intitulé du chapitre I du titre I est remplacé par le texte suivant: «Champ d'application, définition et agrément des lieux de stockage d'intervention». 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Lieux de stockage d'intervention 1.   Les lieux de stockage d'intervention (ci-après les “lieux de stockage”) où sont entreposés les produits achetés relèvent de la responsabilité des organismes d'intervention conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 884/2006, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la responsabilité et aux contrôles, comme prévu à l'article 2 dudit règlement. 2.   Les organismes d'intervention veillent à ce que les lieux de stockage remplissent au moins les conditions établies à l'article 3 du présent règlement. Les lieux de stockage pour les céréales et le riz sont soumis à l'agrément des organismes d'intervention. 3.   Les informations relatives aux lieux de stockage pour les céréales et le riz sont actualisées et mises à la disposition des États membres et du public, conformément à l'article 55 du présent règlement.» 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Exigences applicables aux lieux de stockage»; b) au paragraphe 1, le point a) est supprimé; c) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins du présent paragraphe, on entend par “capacité minimale de stockage”, une capacité minimale qui peut ne pas être disponible en permanence, mais qui peut aisément être obtenue au cours de la période où l'achat à l'intervention pourrait avoir lieu. La capacité minimale de stockage s'applique à toutes les céréales et variétés de riz achetées à l'intervention.» 4) À l'article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs: 80 tonnes;» 5) L'article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant: «iv) pour les céréales et le riz, le lieu de stockage agréé pour lequel l'offre ou la soumission est déposée, au coût le plus faible compte tenu de l'article 29; ce lieu de stockage n'est pas celui où le produit est détenu au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission;» b) au paragraphe 2, la référence à «l'article 2, paragraphe 3» est remplacée par celle à «l'article 2, paragraphe 2». 6) L'article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la procédure d'adjudication applicable aux achats de blé tendre, de beurre ou du lait écrémé en poudre, pour des quantités dépassant la quantité maximale offerte de 3 millions de tonnes, 50 000 tonnes et 109 000 tonnes respectivement;» ii) le point b) est supprimé; b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   La Commission peut ouvrir, sans l'assistance du comité visé à l'article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), la procédure d'adjudication applicable aux achats de viande bovine, par catégorie et par État membre ou par région d'État membre, sur la base des deux prix du marché hebdomadaires les plus récents constatés, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013. Il revient à la Commission de clore ladite procédure d'adjudication en suivant la même procédure, par catégorie et par État membre ou par région d'État membre, sur la base des prix du marché hebdomadaires les plus récents constatés. (*1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.» " c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Pour le riz, la procédure d'adjudication peut être limitée à certaines variétés spécifiques ou à un ou à plusieurs types de riz paddy tels que définis à l'annexe II, partie I, point I.2, du règlement (UE) no 1308/2013 (“riz à grains ronds”, “riz à grains moyens”, “riz à grains longs de la catégorie A” ou “riz à grains longs de la catégorie B”).» 7) À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour la viande bovine, ne sont pas prises en considération les soumissions dépassant le prix moyen du marché, constaté dans un État membre ou une région d'État membre, par catégorie, converti dans la qualité R3 selon les coefficients prévus à l'annexe III, partie II.» 8) À l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Si les céréales ou le riz ne peuvent être livrés au lieu de stockage indiqué par l'offrant ou le soumissionnaire, visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iv), l'organisme d'intervention désigne un autre lieu de stockage auquel les produits doivent être livrés, aux moindres frais.» 9) À l'article 31, paragraphe 2, la référence à «l'article 2, paragraphe 3» est remplacée par celle à «l'article 2, paragraphe 2». 10) À l'article 32, paragraphe 5, le point i) est supprimé. 11) À l'article 47, paragraphe 3, les termes «conformément aux parties IX, X et XI de l'annexe I» sont remplacés par le texte suivant: «conformément aux parties IX et XI de l'annexe I». 12) L'article 55 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Organismes d'intervention et lieux de stockage pour les céréales et le riz» b) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point b) est supprimé; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les lieux de stockage agréés; et»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La liste des organismes d'intervention, la liste des lieux de stockage, ainsi que leur actualisation, sont mises à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.» 13) L'annexe I est modifiée conformément à la partie A de l'annexe du présent règlement. 14) L'annexe III est modifiée conformément à la partie B de l'annexe du présent règlement. 15) La liste des annexes est modifiée conformément à la partie C de l'annexe du présent règlement.
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