Art. 10 · Diffusion des informations stockées dans le répertoire central européen

Art. 10

Diffusion des informations stockées dans le répertoire central européen

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 10 Diffusion des informations stockées dans le répertoire central européen 1.   Toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou toute autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'Union dispose d'un accès sans restriction, en ligne et sécurisé aux informations sur les événements figurant dans le répertoire central européen. Les informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16. 2.   Les parties intéressées énumérées à l'annexe II peuvent demander l'accès à certaines informations figurant dans le répertoire central européen. Les parties intéressées établies dans l'Union adressent leurs demandes d'informations au point de contact de l'État membre dans lequel elles sont établies. Les parties intéressées établies hors de l'Union adressent leurs demandes à la Commission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné lorsqu'une telle demande lui est adressée en vertu du présent paragraphe. 3.   Sous réserve de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 996/2010, les informations figurant dans le répertoire central européen relatif aux enquêtes de sécurité en cours menées conformément audit règlement ne sont pas divulguées aux parties intéressées en vertu du présent article. 4.   Pour des raisons de sécurité, l'accès direct au répertoire central européen n'est pas accordé aux parties intéressées.
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