Art. 7 · Qualité et contenu des comptes rendus d'événements

Art. 7

Qualité et contenu des comptes rendus d'événements

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 7 Qualité et contenu des comptes rendus d'événements 1.   Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6 contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe I. 2.   Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, incluent un classement de l'événement concerné au regard des risques pour la sécurité. Ce classement est revu, et le cas échéant modifié, et est approuvé par l'autorité compétente de l'État membre ou par l'Agence, en conformité avec le mécanisme européen commun de classification des risques visé au paragraphe 5 du présent article. 3.   Les organisations, les États membres et l'Agence mettent en place des procédures de contrôle de la qualité des données afin d'améliorer la cohérence des données, notamment entre les informations collectées initialement et le compte rendu stocké dans la base de données. 4.   Les bases de données visées à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, utilisent des formats qui sont: a) normalisés afin de faciliter l'échange d'informations; et b) compatibles avec le logiciel ECCAIRS et la taxonomie ADREP. 5.   La Commission élabore, en coopération étroite avec les États membres et l'Agence, par l'intermédiaire du réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé à l'article 14, paragraphe 2, un mécanisme européen commun de classification des risques permettant aux organisations, aux États membres et à l'Agence de classer les événements selon le risque qu'ils présentent pour la sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de la nécessaire compatibilité de ce mécanisme avec les mécanismes existants de classification des risques. La Commission élabore ce mécanisme au plus tard le 15 mai 2017. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 pour définir le mécanisme européen commun de classification des risques. 7.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de mise en œuvre du mécanisme européen commun de classification des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2. 8.   La Commission et l'Agence soutiennent les autorités compétentes des États membres dans leur tâche d'intégration des données, y compris par exemple dans: a) l'intégration des informations minimales visées au paragraphe 1; b) la classification des événements en fonction des risques visée au paragraphe 2; et c) la mise en place des procédures de contrôle de la qualité des données visées au paragraphe 3. La Commission et l'Agence apportent ce soutien de telle manière qu'il contribue à l'harmonisation des procédures de saisie des données dans les différents États membres, en particulier en fournissant au personnel travaillant au sein des organismes ou entités visés à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4: a) des documents d'orientation; b) des ateliers; et c) des formations appropriées.
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