Art. 1 · Objet et champ d’application

Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 7 avr. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit: 1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des avions, des hélicoptères, des ballons et des planeurs, notamment les inspections au sol des aéronefs d’exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État membre, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité. 2.   Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d’exploitants d’aéronefs effectuant des opérations de transport aérien commercial visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats ainsi qu’aux conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions par souci de sécurité. 3.   Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions et procédures régissant la déclaration effectuée par les exploitants pour des exploitations spécialisées commerciales et l’exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, et la surveillance de ces exploitants. 4.   Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions dans lesquelles certaines exploitations spécialisées commerciales à haut risque sont soumises à autorisation par souci de sécurité, et aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des autorisations. 5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations aériennes couvertes par l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008. 6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons captifs et dirigeables, ni aux vols avec ballons captifs.» 2) l’article 2 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés: «7) “exploitation spécialisée”, toute exploitation à des fins autres que le transport aérien commercial, consistant à utiliser un aéronef pour des activités spécialisées telles que l’agriculture, la construction, la photographie, les levés topographiques, l’observation, les patrouilles et la publicité aérienne; 8) “exploitation spécialisée commerciale à haut risque”, toute exploitation spécialisée commerciale effectuée au-dessus d’une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d’être compromise en cas d’urgence ou, selon les critères de l’autorité compétente du lieu où l’exploitation est effectuée, toute exploitation spécialisée commerciale qui, en raison de sa nature particulière et de l’environnement local dans lequel elle a lieu, fait courir un risque important, en particulier aux tiers au sol; 9) “vol de découverte”, tout vol effectué contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée, proposé par un organisme de formation agréé ou un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, et visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres; 10) “vol de compétition”, toute activité de navigation aérienne consistant à utiliser un aéronef pour des courses ou des concours, ainsi que pour s’y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours; 11) “vol de parade”, toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d’une manifestation ouverte au public, ainsi qu’à utiliser un aéronef pour s’y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation.» b) au second alinéa, «VII» est remplacé par «VIII»; 3) l’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Les exploitants effectuant des opérations de CAT au départ et à destination du même aérodrome ou site d’exploitation avec des avions de classe de performances B ou des hélicoptères à motorisation non complexe doivent respecter les dispositions applicables des annexes III et IV.» b) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les exploitants d’avions et hélicoptères à motorisation complexe utilisés à des fins non commerciales déclarent qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation de tels aéronefs et exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions des annexes III et VI. En cas d’exploitation spécialisée non commerciale, ils exploitent les aéronefs conformément aux dispositions des annexes III et VIII. 4.   Les exploitants d’avions et hélicoptères à motorisation non complexe et de ballons et planeurs utilisés à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions de l’annexe VII. 5.   Lorsqu’ils assurent une formation en vol à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union, les organismes de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui sont agréés conformément au règlement (UE) no 1178/2011 exploitent: a) les avions et hélicoptères à motorisation complexe conformément aux dispositions de l’annexe VI; b) les avions et hélicoptères à motorisation non complexe et les ballons et planeurs conformément aux dispositions de l’annexe VII.» c) les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: «6.   Les exploitants n’exploitent un aéronef à des fins d’exploitation spécialisée commerciale qu’en se conformant aux dispositions des annexes III et VIII. 7.   Les vols ayant lieu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après des exploitations spécialisées et qui sont directement liés à ces exploitations, sont effectués conformément aux paragraphes 3, 4 et 6, selon le cas. Sauf pour les opérations de parachutage, pas plus de six personnes indispensables à l’exécution de la mission, en dehors des membres de l’équipage, ne doivent se trouver à bord de l’aéronef.» 4) l’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis.   Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 et 6, les exploitations d’aéronefs à motorisation non complexe suivantes peuvent être effectuées conformément à l’annexe VII: a) vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l’appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six; b) vols de parade ou de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu’à des prix n’excédant pas un montant précisé par l’autorité compétente; c) vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs, ou vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011, ou par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l’aéronef en propriété ou dans le cadre d’un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l’organisme ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci.» 5) l’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les opérations de transport aérien commercial effectuées au moyen d’hélicoptères, de ballons et de planeurs sont conformes aux dispositions nationales.» b) le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   L’exploitation d’avions et hélicoptères à motorisation complexe à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, ainsi que les exploitations spécialisées d’avions, d’hélicoptères, de ballons et de planeurs à des fins commerciales restent soumises à la législation nationale en matière de limitation du temps de vol jusqu’à l’adoption et l’application des règles de mise en œuvre correspondantes.» 6) à l’article 10, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) au point a), les mots «annexe III» sont remplacés par «annexes II et III»; b) au point b), les mots «annexes V, VI et VII» sont remplacés par «annexes II, V, VI et VII»; 7) à l’article 10, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes II, III, VII et VIII aux exploitations spécialisées jusqu’au 21 avril 2017. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes II, III et IV aux: a) opérations de CAT au départ et à destination du même aérodrome ou site d’exploitation avec des avions de classe de performances B ou des hélicoptères à motorisation non complexe jusqu’au 21 avril 2017; et b) opérations de CAT avec des ballons et des planeurs jusqu’au 21 avril 2017. 6.   Lorsqu’un État membre recourt à la dérogation prévue au paragraphe 5, point a), les règles suivantes s’appliquent: a) pour les avions, l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 et les dérogations nationales correspondantes accordées conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3922/91; b) pour les hélicoptères, les exigences nationales. 7.   Lorsqu’un État membre recourt aux dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5, il en informe la Commission et l’Agence. Cette notification indique les motifs et la durée de la dérogation et décrit le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues ainsi que le calendrier correspondant.» 8) les annexes I à VII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement; 9) l’annexe VIII (partie SPO) est ajoutée au règlement (UE) no 965/2012 conformément à l’annexe II du présent règlement.
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