Art. 10
En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 10
Les données concernant les transports de cabotage visées à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 sont communiquées au moyen d'un tableau établi conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.
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