Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 2 1.   Le carnet visé à l'article 1er est établi au nom du transporteur et n'est pas transférable. 2.   La feuille de route est remplie lisiblement et de façon indélébile, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Elle est valable pour tout le parcours. 3.   L'original de la feuille de route détachée est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Une copie est conservée au siège de l'entreprise. 4.   Le transporteur est responsable de la tenue des feuilles de route.
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