Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 7 1.   Les demandes d'autorisation concernant des services réguliers et des services réguliers spécialisés soumis à autorisation sont conformes au modèle figurant à l'annexe III. 2.   Les demandes d'autorisation comportent les renseignements suivants: a) les horaires; b) les barèmes tarifaires; c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1073/2009; d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer, s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré, s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation; e) une carte à échelle appropriée, sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise en charge ou le dépôt de voyageurs; f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos. 3.   Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.
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