Art. 9
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 337,19 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 674,39 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2011, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1 215,63 EUR.
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