Art. 9
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1347,89 EUR et la limite supérieure est fixée à 2695,79 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2012, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1225,36 EUR.
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