Art. 1 · Objet et objectif

Art. 1

Objet et objectif

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier Objet et objectif 1.   Le présent règlement fixe les règles applicables à l’ensemble des aspects suivants: a) le cadre prévu à l’article 6, paragraphe 7, du règlement MSU, à savoir un cadre organisant les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement MSU concernant la coopération dans le cadre du MSU, afin d’inclure: i) la méthodologie spécifique d’évaluation et d’examen permettant de déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante ou moins importante conformément aux critères énoncés dans l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, et les modalités résultant de cette évaluation; ii) la définition des procédures, y compris les délais, également s’agissant de la possibilité pour les autorités compétentes nationales d’élaborer des projets de décisions à soumettre à la BCE pour examen, concernant la relation entre la BCE et les autorités compétentes nationales pour la surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; iii) la définition des procédures, y compris les délais, concernant la relation entre la BCE et les autorités compétentes nationales pour la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. Ces procédures imposent notamment aux autorités compétentes nationales, selon les cas définis dans le présent règlement: — de notifier à la BCE toute procédure de surveillance prudentielle essentielle, — d’approfondir, à la demande de la BCE, l’évaluation d’aspects spécifiques de la procédure, — de communiquer à la BCE les projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle, sur lesquels la BCE peut émettre son point de vue. b) la coopération et l’échange d’informations entre la BCE et les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les procédures relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les procédures communes s’appliquant à l’octroi d’agréments pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, à leurs retraits et à l’évaluation des acquisitions et des cessions de participations qualifiées; c) les procédures relatives à la coopération entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales s’agissant des missions et des outils macroprudentiels au sens de l’article 5 du règlement MSU; d) les procédures relatives au fonctionnement d’une coopération rapprochée au sens de l’article 7 du règlement MSU et s’appliquant entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales; e) les procédures relatives à la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales s’agissant des articles 10 à 13 du règlement MSU, y compris certains aspects relatifs aux déclarations d’informations prudentielles; f) les procédures relatives à l’adoption de décisions de surveillance prudentielle destinées aux entités soumises à la surveillance prudentielle et à d’autres personnes; g) les régimes linguistiques entre la BCE et les autorités compétentes nationales ainsi qu’entre la BCE et les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les autres personnes; h) les procédures applicables aux pouvoirs de sanction de la BCE et des autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les missions confiées à la BCE par le règlement MSU; i) les dispositions transitoires. 2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux missions de surveillance prudentielle qui n’ont pas été confiées à la BCE par le règlement MSU et qui restent par conséquent du ressort des autorités nationales. 3.   Le présent règlement se lit notamment conjointement avec la décision BCE/2004/2 (3) et le règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (4), s’agissant en particulier du processus de prise de décision dans le cadre du MSU, y compris la procédure applicable entre le conseil de surveillance prudentielle et le conseil des gouverneurs en ce qui concerne la non-objection par le conseil des gouverneurs mentionnée à l’article 26, paragraphe 8, du règlement MSU, et d’autres actes juridiques pertinents de la BCE, y compris la décision BCE/2014/16 (5).
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