Art. 108 · Instruments juridiques relatifs à la surveillance prudentielle dans le cadre de la coopération rapprochée

Art. 108

Instruments juridiques relatifs à la surveillance prudentielle dans le cadre de la coopération rapprochée

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 108 Instruments juridiques relatifs à la surveillance prudentielle dans le cadre de la coopération rapprochée 1.   S’agissant des missions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, du règlement MSU, la BCE peut donner des instructions, faire des demandes ou émettre des orientations. 2.   Si la BCE estime qu’une mesure liée aux missions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement MSU, devrait être adoptée par l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée vis-à-vis d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, elle adresse à cette autorité compétente nationale: a) s’agissant d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, une instruction générale ou spécifique, une demande ou une orientation demandant la prise d’une décision de surveillance prudentielle à l’égard de cette entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou de ce groupe important soumis à la surveillance prudentielle dans l’État membre participant en coopération rapprochée; ou b) s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, une instruction générale ou une orientation. 3.   Si la BCE estime qu’une mesure afférente aux missions prévues à l’article 5 du règlement MSU devrait être adoptée par l’autorité compétente nationale ou par l’autorité désignée nationale en coopération rapprochée, elle peut adresser à cette autorité une instruction générale ou spécifique, une demande ou une orientation demandant l’application d’exigences plus strictes pour les coussins de fonds propres ou l’application de mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels. 4.   La BCE précise dans l’instruction, la demande ou l’orientation, le délai applicable pour l’adoption de la mesure par l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée. Ce délai est d’au moins quarante-huit heures, sauf si une adoption plus rapide est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Pour déterminer le délai, la BCE tient compte du droit administratif et des dispositions procédurales que l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée est tenue de respecter. 5.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux instructions, demandes ou orientations de la BCE et elle informe la BCE, dans les meilleurs délais, des mesures qu’elle a prises.
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