Art. 113 · Sanctions administratives dans le cadre de la coopération rapprochée

Art. 113

Sanctions administratives dans le cadre de la coopération rapprochée

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 113 Sanctions administratives dans le cadre de la coopération rapprochée 1.   Les dispositions de la partie X relatives aux sanctions administratives s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée. 2.   Dans les cas où l’article 18 du règlement MSU lu en combinaison avec la partie X du présent règlement prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions. 3.   Dans les cas où l’article 18 du règlement MSU ou la partie X du présent règlement prévoient que l’autorité compétente nationale concernée adresse une décision à une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée engage une procédure afin de prendre des mesures pour que des sanctions administratives appropriées soient imposées uniquement sur instruction de la BCE. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée informe la BCE lorsqu’une décision a été adoptée.
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