Art. 12 · Exercice par les établissements de crédit de la libre prestation de services dans le cadre du MSU

Art. 12

Exercice par les établissements de crédit de la libre prestation de services dans le cadre du MSU

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 12 Exercice par les établissements de crédit de la libre prestation de services dans le cadre du MSU 1.   Toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle qui souhaite exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre État membre participant dans le cadre de la libre prestation des services notifie de son intention l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle a son siège. Les informations sont fournies conformément aux exigences définies à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes nationales informent immédiatement la BCE de la réception de cette notification. L’autorité compétente nationale communique également la notification à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel les services seront fournis. 2.   Toute entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle qui souhaite exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre État membre participant dans le cadre de la libre prestation des services le notifie à son autorité compétente nationale conformément aux exigences définies à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. La notification est communiquée à la BCE et à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel les services seront rendus.
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