Art. 149 · Continuité des procédures existantes

Art. 149

Continuité des procédures existantes

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 149 Continuité des procédures existantes 1.   Sauf décision contraire de la BCE, si une autorité compétente nationale a initié des procédures de surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE devient compétente sur la base du règlement MSU, et ce, avant le 4 novembre 2014, les procédures prévues à l’article 48 du présent règlement s’appliquent. 2.   Par dérogation à l’article 48, le présent article s’applique aux procédures communes.
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