Art. 24
Régime linguistique applicable entre la BCE et les personnes physiques ou morales, y compris les entités soumises à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 24
Régime linguistique applicable entre la BCE et les personnes physiques ou morales, y compris les entités soumises à la surveillance prudentielle
1. Tout document qu’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou toute autre personne physique ou morale soumise individuellement à des procédures en matière de surveillance de la BCE adresse à la BCE peut être rédigé dans toute langue officielle de l’Union, choisie par ladite entité soumise à la surveillance prudentielle ou ladite personne.
2. La BCE, les entités soumises à la surveillance prudentielle ainsi que toute autre personne physique ou morale soumise individuellement à des procédures en matière de surveillance de la BCE peuvent convenir d’utiliser exclusivement une langue officielle de l’Union dans leurs communications écrites, y compris dans les décisions de surveillance prudentielle de la BCE.
La révocation de cet accord sur l’utilisation d’une langue officielle n’affecte que les aspects de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE qui n’ont pas encore été mis en œuvre.
Lorsque les participants à une audition demandent à être entendus dans une langue officielle de l’Union différente de celle de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE en est informée suffisamment à l’avance afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires.
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