Art. 24.tit_1 · Régime linguistique applicable entre la BCE et les personnes physiques ou morales, y compris les entités soumises à la surveillance prudentielle

Art. 24.tit_1

Régime linguistique applicable entre la BCE et les personnes physiques ou morales, y compris les entités soumises à la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
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