Art. 29 · Preuves dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle de la BCE

Art. 29

Preuves dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle de la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 29 Preuves dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle de la BCE 1.   Afin d’établir les faits, la BCE fait usage de tous les éléments de preuve qu’elle juge, après due réflexion, appropriés. 2.   Sous réserve du droit de l’Union, les parties prêtent assistance à la BCE pour l’établissement des faits. En particulier, sous réserve des contraintes relatives aux procédures de sanctions relevant du droit de l’Union, les parties exposent fidèlement les faits dont elles ont connaissance. 3.   La BCE peut fixer un délai pour la fourniture d’éléments de preuve par les parties.
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