Art. 3 · Équipes de surveillance prudentielle conjointe

Art. 3

Équipes de surveillance prudentielle conjointe

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3 Équipes de surveillance prudentielle conjointe 1.   Une équipe de surveillance prudentielle conjointe est mise en place pour la surveillance prudentielle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou de chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants. Chaque équipe de surveillance prudentielle conjointe est composée de membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales, nommés conformément à l’article 4 et dont les travaux sont coordonnés par un agent désigné de la BCE (ci-après dénommé «coordinateur ESPC») et d’un ou de plusieurs sous-coordinateurs issus des autorités compétentes nationales, comme prévu à l’article 6. 2.   Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les missions d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe incluent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants: a) la mise en œuvre du processus de surveillance et d’évaluation prudentiels mentionné à l’article 97 de la directive 2013/36/UE pour l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe important soumis à la surveillance prudentielle dont l’équipe assure la surveillance prudentielle; b) la prise en compte du processus de contrôle de surveillance prudentielle et d’évaluation prudentiels, la participation à la préparation d’un programme de surveillance prudentielle devant être proposé au conseil de surveillance prudentielle, comprenant un programme d’inspection sur place, tel que défini à l’article 99 de la directive 2013/36/UE, pour une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle; c) la mise en œuvre du programme de surveillance prudentielle approuvé par la BCE, ainsi que toute décision de surveillance prudentielle adoptée par la BCE, concernant l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe important soumis à la surveillance prudentielle dont l’équipe assure la surveillance prudentielle; d) la coordination avec l’équipe d’inspection sur place prévue dans la partie XI pour la mise en œuvre du programme d’inspection sur place; e) la liaison avec les autorités compétentes nationales, le cas échéant.
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