Art. 65 · Critères de détermination des trois établissements de crédit les plus importants dans un État membre participant

Art. 65

Critères de détermination des trois établissements de crédit les plus importants dans un État membre participant

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 65 Critères de détermination des trois établissements de crédit les plus importants dans un État membre participant 1.   Un établissement de crédit ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important s’il est l’un des trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle les plus importants dans un État membre participant. 2.   Aux fins d’identifier les trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle les plus importants dans un État membre participant, la BCE et l’autorité compétente nationale concernée tiennent compte de la taille, respectivement, de l’entité soumise à la surveillance prudentielle et du groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux articles 50 à 55.
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