Art. 73 · Notification à la BCE d’une demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit

Art. 73

Notification à la BCE d’une demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 73 Notification à la BCE d’une demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit 1.   Une autorité compétente nationale qui reçoit une demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit qui doit être établi dans un État membre participant notifie la réception de cette demande à la BCE, dans les quinze jours ouvrables. 2.   L’autorité compétente nationale informe également la BCE du délai dans lequel une décision concernant l’agrément doit être prise et notifiée au requérant conformément au droit national pertinent. 3.   Si la demande n’est pas complète, l’autorité compétente nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la BCE, demande au requérant de fournir les informations supplémentaires requises. L’autorité compétente nationale adresse à la BCE toutes les informations supplémentaires qu’elle reçoit dans les quinze jours ouvrables suivant leur réception.
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