Art. 74 · Examen des demandes par les autorités compétentes nationales

Art. 74

Examen des demandes par les autorités compétentes nationales

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 74 Examen des demandes par les autorités compétentes nationales L’autorité compétente nationale à laquelle est soumise une demande examine si le requérant satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national pertinent de l’État membre de l’autorité compétente nationale.
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