Art. 8 · Surveillance prudentielle sur base consolidée

Art. 8

Surveillance prudentielle sur base consolidée

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8 Surveillance prudentielle sur base consolidée 1.   La BCE exerce la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE, à l’égard des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qui sont importantes sur base consolidée, lorsque l’entreprise mère est soit un établissement mère dans un État membre participant, soit un établissement mère dans l’Union établi dans un État membre participant. 2.   L’autorité compétente nationale concernée exerce les missions d’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qui sont moins importantes sur base consolidée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-8