Art. 85 · Notification aux autorités compétentes nationales de l’acquisition d’une participation qualifiée

Art. 85

Notification aux autorités compétentes nationales de l’acquisition d’une participation qualifiée

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 85 Notification aux autorités compétentes nationales de l’acquisition d’une participation qualifiée 1.   L’autorité compétente nationale qui reçoit une notification d’une intention d’acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant informe la BCE de cette notification, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de l’accusé réception conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. 2.   L’autorité compétente nationale indique à la BCE si elle doit interrompre la période d’examen en raison d’une demande d’informations supplémentaires. L’autorité compétente nationale envoie ces informations supplémentaires à la BCE dans les cinq jours suivant leur réception par l’autorité compétente nationale. 3.   L’autorité compétente nationale informe également la BCE de la date avant laquelle la décision de s’opposer ou de ne pas s’opposer à l’acquisition d’une participation qualifiée doit être notifiée au demandeur en vertu du droit national applicable.
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