Art. 92 · Échange d’informations

Art. 92

Échange d’informations

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 92 Échange d’informations La BCE et les autorités compétentes nationales échangent, dans les meilleurs délais, des informations relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces entités ne peuvent plus satisfaire à leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers et ne peuvent plus, en particulier, assurer la sécurité des actifs confiés par leurs déposants, ou lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que des circonstances pourraient conduire au constat selon lequel l’établissement de crédit concerné est incapable de restituer les dépôts au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point i), de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (15). La BCE et les autorités compétentes nationales procèdent à cet échange avant toute décision relative à ce constat.
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