Art. 14
Ouverture et gestion de contingents tarifaires
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 14
Ouverture et gestion de contingents tarifaires
1. Les contingents tarifaires pour les importations de produits agricoles transformés et de produits agricoles visés à l’article 1er, deuxième alinéa, pour leur mise en libre pratique dans l’Union, découlant d’accord internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux articles 15 et 16.
2. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés d’une manière qui évite toute discrimination entre opérateurs et qui tient dûment compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver l’équilibre de ce marché.
3. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés en appliquant l’une des méthodes suivantes, une autre méthode appropriée ou une combinaison de ces méthodes:
a)
une méthode d’allocation fondée sur l’ordre chronologique de soumission des demandes («principe du premier venu, premier servi»);
b)
une méthode d’allocation des contingents en proportion des quantités sollicitées dans les demandes («méthode d’examen simultané»);
c)
une méthode d’allocation fondée sur les courants d’échanges traditionnels («méthode des opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).
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