Art. 16 · Compétences d’exécution

Art. 16

Compétences d’exécution

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 16 Compétences d’exécution 1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant: a) les contingents tarifaires annuels qui sont, si nécessaire, échelonnés de manière appropriée sur l’année, et la méthode d’administration à appliquer; b) les procédures pour l’application des dispositions spécifiques prévues dans l’accord international ou l’acte juridique portant adoption du régime d’importation ou d’exportation, en particulier celles concernant: i) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l’origine du produit; ii) la reconnaissance de tout document permettant de vérifier les garanties visées au point i); iii) la présentation d’un document délivré par le pays exportateur; iv) la destination et l’utilisation des produits; c) la période de validité des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c); d) les procédures applicables à la constitution de garantie conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et le montant de celle-ci; e) l’utilisation des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, des mesures spécifiques concernant, en particulier, les conditions dans lesquelles les demandes d’importation sont introduites et les autorisations accordées dans le cadre du contingent tarifaire; f) les exigences documentaires; g) les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l’utilisation du document visé à l’article 15, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant: a) à gérer le processus assurant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, en particulier en fixant un coefficient d’allocation à chaque demande lorsque les quantités disponibles sont atteintes, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant l’introduction de demandes; b) à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire.
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