Art. 18
Perfectionnement actif de produits agricoles sans examen des conditions économiques
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 18
Perfectionnement actif de produits agricoles sans examen des conditions économiques
1. Lorsque des marchandises hors annexe I sont obtenues à partir de produits agricoles énumérés à l’annexe III du présent règlement, admis au régime de perfectionnement actif, les conditions économiques visées à l’article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont réputées avoir été remplies sur présentation du certificat de perfectionnement actif de ces produits agricoles.
2. Les certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I sont délivrés dans les limites des quantités déterminées par la Commission.
Ces quantités sont déterminées en mettant en balance, d’une part, les limites budgétaires contraignantes applicables aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I et, d’autre part, les dépenses prévues en termes de restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, et, en particulier, en tenant compte:
a)
du volume d’exportation estimé des marchandises hors annexe I concernées;
b)
de la situation du marché de l’Union et du marché mondial pour les produits de base concernés, le cas échéant;
c)
des facteurs économiques et réglementaires.
Les quantités sont revues à intervalles réguliers afin de tenir compte de l’évolution des facteurs économiques et réglementaires.
3. Les États membres délivrent les certificats de perfectionnement actif visés au paragraphe 1 à tout demandeur d’un certificat qui est établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement.
Les certificats de perfectionnement actif sont valables dans l’ensemble de l’Union.
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