Art. 35 · Méthodes d’analyse

Art. 35

Méthodes d’analyse

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 35 Méthodes d’analyse 1.   Pour les besoins du régime d’échange visé par le présent règlement, lorsque les produits agricoles transformés ou les marchandises hors annexe I le requièrent, les caractéristiques et la composition de ces produits et marchandises sont déterminées par l’analyse des éléments les composant. 2.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution, relatifs aux produits et marchandises visés au paragraphe 1 concernant: a) les méthodes d’analyse qualitative et quantitative; b) les dispositions techniques nécessaires à leur identification; c) les procédures à appliquer aux fins de leur classification NC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
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