Art. 5 · Droits à l’importation additionnels destinés à prévenir ou à contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union

Art. 5

Droits à l’importation additionnels destinés à prévenir ou à contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5 Droits à l’importation additionnels destinés à prévenir ou à contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union 1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, un droit à l’importation additionnel doit s’appliquer. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que dans le but de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union qui peuvent résulter de ces importations et si: a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l’Union à l’OMC («prix de déclenchement»), ou b) le volume des importations d’une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. 2.   Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets de tels droits à l’importation additionnels seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée. Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union dudit produit. Les prix représentatifs sont déterminés à intervalles réguliers sur la base de données collectées dans le cadre du système de surveillance communautaire mis en place en vertu de l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/1993 (20). 4.   Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché, définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédant l’année dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter. 5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution contenant les mesures nécessaires pour l’application du présent article, en particulier celles qui concernent les délais pour prouver le prix d’importation et pour la soumission de preuves documentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. 6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, en ce qui concerne les produits identifiés conformément au paragraphe 1: a) fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels; b) fixant le niveau des droits à l’importation additionnels selon les règles définies dans les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 7.   La Commission publie les prix de déclenchement visés au paragraphe 1, point a), au Journal officiel de l’Union européenne.
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