Art. 9
Compétences d’exécution
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Compétences d’exécution
La Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution concernant:
a)
la forme et le contenu du certificat d’importation;
b)
la soumission de demandes de licences d’importation, la délivrance de ces licences et leur utilisation;
c)
la période de validité de la licence d’importation, le montant de la garantie à constituer et la procédure de constitution de garantie;
d)
les éléments nécessaires pour prouver que les prescriptions relatives à l’utilisation des licences d’importation ont été respectées;
e)
le niveau de tolérance à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans le certificat;
f)
la délivrance de licences d’importation de remplacement et de duplicata de licences d’importation;
g)
le traitement des licences d’importation par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
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