Art. 10
Registres des contrôles
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 10
Registres des contrôles
1. Les autorités compétentes tiennent, pendant au moins cinq ans, des registres des contrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, dans lesquels sont indiqués en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des registres de toutes mesures correctives prises au titre de l’article 9, paragraphe 6.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.
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