Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «coopération policière», les mesures et types de coopération spécifiques qui associent toutes les autorités compétentes des États membres visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) «échange d’informations et accès à ces informations», la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la prévention, de la détection, de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée; c) «prévention de la criminalité», toute mesure qui vise à faire diminuer ou qui contribue d’une autre manière à faire diminuer la criminalité et le sentiment d’insécurité des citoyens, telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil (20); d) «criminalité organisée», tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (21); e) «terrorisme», tout acte intentionnel et toute infraction définis dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (22); f) «gestion des risques et des crises», toute mesure relative à l’évaluation, à la prévention, à la préparation et à la gestion des conséquences en matière de terrorisme, de criminalité organisée et d’autres risques liés à la sécurité; g) «prévention et préparation», toute mesure visant à prévenir et/ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité; h) «gestion des conséquences», la coordination efficace d’actions menées au niveau national et/ou de l’Union pour réagir à un attentat terroriste ou à tout autre incident lié à la sécurité, et pour en réduire les conséquences; i) «infrastructure critique», un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions; j) «situation d’urgence», tout incident lié à la sécurité ou toute menace nouvelle ayant ou susceptible d’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un ou plusieurs États membres.
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