Art. 4
Actions éligibles au titre de programmes nationaux
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4
Actions éligibles au titre de programmes nationaux
1. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014 et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 7 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans les États membres, et plus particulièrement celles figurant sur la liste suivante:
a)
les actions visant à améliorer la coopération policière et la coordination entre les autorités répressives, y compris avec et entre les organes de l’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations ainsi que les technologies interopérables;
b)
les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;
c)
les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil;
d)
les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication;
e)
l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des États membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement et/ou la mise à niveau de systèmes informatiques et d’équipements techniques, notamment le contrôle de la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et leurs composants, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;
f)
l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints;
g)
les mesures de mise en place, de transfert, d’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union.
2. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument peut également soutenir les actions suivantes concernant les pays tiers ou y étant réalisées:
a)
l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;
b)
la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;
c)
l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes.
La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.
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