Art. 5 · Ressources globales et mise en œuvre

Art. 5

Ressources globales et mise en œuvre

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5 Ressources globales et mise en œuvre 1.   Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 1 004 millions d’EUR à prix courants. 2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. 3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants: a) des programmes nationaux, conformément à l’article 7; b) des actions de l’Union, conformément à l’article 8; c) l’assistance technique, conformément à l’article 9; d) l’aide d’urgence, conformément à l’article 10. 4.   Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 8 du présent règlement, à l’assistance technique visée à l’article 9 du présent règlement et à l’aide d’urgence visée à l’article 10 du présent règlement est exécuté en gestion directe et indirecte, conformément, respectivement, à l’article 58, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 7 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. 5.   Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, les ressources globales sont utilisées comme suit: a) 662 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres; b) 342 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission. 6.   Chaque État membre répartit les montants destinés aux programmes nationaux indiqués à l’annexe III comme suit: a) au moins 20 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a); et b) au moins 10 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure dans leurs programmes nationaux une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minima ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procèdera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 7, paragraphe 2. 7.   Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 515/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1 du présent article, constituent l’enveloppe financière du Fonds et constituent le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
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