Art. 7 · Programmes nationaux

Art. 7

Programmes nationaux

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7 Programmes nationaux 1.   Le programme national requis par l’instrument et celui requis par le règlement (UE) no 515/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014. 2.   Dans le cadre des programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, poursuivent notamment les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014. Les États membres n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de l’enveloppe totale allouée à leur programme national aux fins de la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des systèmes informatiques et nationaux contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, et ils n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de cette enveloppe aux actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées qui mettent en œuvre les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 pour modifier, ajouter ou supprimer des priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.
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