Art. 9
Assistance technique
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Assistance technique
1. Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 800 000 EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.
2. Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre plus 200 000 EUR.
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