Art. 21 · Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Art. 21

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 21 Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle Aux fins de la mise en œuvre de son programme national, chaque État membre établit des systèmes de gestion et de contrôle qui prévoient: a) une description des fonctions de chaque autorité intervenant dans la gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque autorité; b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces autorités et en leur sein; c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées; d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d’informations; e) des systèmes de communication d’informations et de suivi si l’autorité responsable confie l’exécution des tâches à un autre organisme; f) des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle; g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d’audit adéquate; h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.
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