Art. 27
Principes généraux des contrôles exercés par les autorités responsables
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 27
Principes généraux des contrôles exercés par les autorités responsables
1. Les autorités responsables effectuent un contrôle administratif systématique et procèdent en complément à des contrôles sur place, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles sur place inopinés, des dépenses liées aux demandes de paiement finales, émanant des bénéficiaires, qui sont déclarées dans les comptes annuels en vue de parvenir à un niveau d’assurance suffisant.
2. En ce qui concerne les contrôles sur place, l’autorité responsable prélève, dans la population entière de bénéficiaires, un échantillon comprenant, le cas échéant, une part aléatoire et une autre basée sur les risques, afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif et un niveau de confiance minimal, tout en ciblant également les erreurs les plus importantes.
3. L’autorité responsable rédige un rapport concernant chaque contrôle sur place effectué.
4. Lorsque les problèmes détectés semblent être de nature systémique et peuvent par conséquent présenter un risque pour d’autres projets, l’autorité responsable veille à ce qu’un examen plus approfondi soit réalisé, incluant si nécessaire des contrôles additionnels, afin de déterminer l’ampleur desdits problèmes et de vérifier si le taux d’erreur dépasse le seuil acceptable. L’autorité responsable prend les mesures préventives et correctives nécessaires et les communique à la Commission dans le résumé visé à l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
5. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent notamment porter sur ce qui suit:
a)
les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place, y compris les contrôles sur place inopinés, que l’autorité responsable doit réaliser, pour ce qui concerne le respect des obligations, les engagements et les règles d’éligibilité résultant de l’application du présent règlement et des règlements spécifiques, y compris les règles relatives à la durée de conservation des pièces justificatives;
b)
les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place nécessaire pour une bonne gestion des risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent renforcer ces contrôles ou au contraire peuvent les réduire lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur se situent à un niveau acceptable;
c)
les règles et modalités de compte rendu des contrôles et vérifications effectués et de leurs résultats.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
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