Art. 34 · Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels

Art. 34

Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 34 Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels 1.   Le total du paiement du préfinancement initial et des versements de solde annuel ne dépasse pas 95 % de la contribution du budget de l’Union au programme national concerné. 2.   Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres peuvent continuer à transmettre des demandes de paiement à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-34