Art. 34
Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 34
Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels
1. Le total du paiement du préfinancement initial et des versements de solde annuel ne dépasse pas 95 % de la contribution du budget de l’Union au programme national concerné.
2. Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres peuvent continuer à transmettre des demandes de paiement à la Commission.
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