Art. 45 · Apurement annuel des comptes

Art. 45

Apurement annuel des comptes

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 45 Apurement annuel des comptes 1.   Au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice, la Commission décide d’apurer les comptes annuels pour chacun des programmes nationaux. La décision d’apurement des comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et ne préjuge pas d’éventuelles corrections financières ultérieures. 2.   La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes en ce qui concerne les mesures à prendre relatives à l’adoption de la décision et à sa mise en œuvre, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
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