Art. 47
Apurement de conformité et corrections financières par la Commission
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 47
Apurement de conformité et corrections financières par la Commission
1. La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme national et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre concerné afin d’exclure du financement de l’Union toute dépense contraire au droit applicable, y compris pour des insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle des États membres qui ont été détectées par la Commission ou par la Cour des comptes.
2. Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
la violation a affecté la sélection d’un projet dans le cadre du programme national ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de déterminer son incidence, il y a un risque avéré que la violation ait eu un tel effet;
b)
la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l’Union ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de quantifier son incidence financière, il y a un risque avéré que la violation ait eu un tel effet.
3. Lorsqu’elle décide d’une correction financière au titre du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières pour le budget de l’Union.
4. Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
5. Un financement ne peut être refusé pour:
a)
des dépenses qui sont supportées par l’autorité responsable plus de trente-six mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre;
b)
des dépenses relatives à des mesures pluriannuelles entrant dans le cadre des programmes nationaux, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire intervient plus de trente-six mois avant que la Commission ait notifié par écrit ses conclusions à l’État membre;
c)
des dépenses pour des actions prévues dans les programmes nationaux, autres que celles visées au point b), pour lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final est effectué par l’autorité responsable plus de trente-six mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre.
6. La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement de conformité en ce qui concerne les mesures à prendre relatives à l’adoption de la décision et à son exécution, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
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