Art. 51 · Cas d’exception au dégagement

Art. 51

Cas d’exception au dégagement

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 51 Cas d’exception au dégagement 1.   Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que l’autorité responsable n’a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour l’une des raisons suivantes: a) la suspension des actions par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou b) des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national. Les autorités responsables qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national. La réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum. Si la suspension ou le cas de force majeure a duré plus d’une année, la réduction peut être demandée plusieurs fois en fonction de la durée de la force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre de l’action et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive. 2.   Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 afin que le montant soit déclaré au plus tard à la fin de l’année précédente. 3.   Est exclue du calcul du montant du dégagement d’office la partie des engagements budgétaires pour laquelle une demande de paiement a été soumise mais dont le paiement a été réduit ou suspendu par la Commission au 31 décembre de l’année N + 2.
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