Art. 57 · Rapports d’évaluation des États membres et de la Commission

Art. 57

Rapports d’évaluation des États membres et de la Commission

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 57 Rapports d’évaluation des États membres et de la Commission 1.   Conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation, les États membres soumettent à la Commission: a) un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre des actions et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de leurs programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2017; b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets des actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023. 2.   Se fondant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: a) un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques au niveau de l’Union au plus tard le 30 juin 2018. Ce rapport d’évaluation intermédiaire inclut une appréciation de l’examen à mi-parcours réalisé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques; b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets du présent règlement et des règlements spécifiques, après la clôture des programmes nationaux, au plus tard le 30 juin 2024. 3.   L’évaluation ex post de la Commission traite aussi de l’incidence des règlements spécifiques sur le développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, du point de vue de leur contribution à la réalisation des objectifs suivants: a) la mise en place d’une culture commune de sécurité aux frontières, la coopération des autorités répressives et la gestion des crises; b) la gestion efficace des flux migratoires à destination de l’Union; c) le développement du régime d’asile européen commun; d) le traitement juste et équitable des ressortissants de pays tiers; e) la solidarité et la coopération entre États membres dans le traitement des questions de migration et de sécurité intérieure; f) l’élaboration d’une approche commune de l’Union à l’égard des pays tiers sur les questions de migration et de sécurité. 4.   Tous les rapports d’évaluation en vertu du présent article sont publiés dans leur intégralité, sauf lorsque l’accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.
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