Art. 6 · Cadre de mise en œuvre

Art. 6

Cadre de mise en œuvre

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 6 Cadre de mise en œuvre 1.   La Commission fixe le montant global mis à disposition pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission dans le cadre des crédits annuels inscrits au budget de l’Union. 2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le programme de travail pour les actions de l’Union et l’aide d’urgence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3. 3.   Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément un programme de travail pour l’aide d’urgence. 4.   Les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission ou par l’intermédiaire d’agences d’exécution; ou indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-6